Agrandissement de gravières et sablières
Décisions d'intérêt de la CPTAQ (3)
Par : Frédéric Dufault, urbaniste, EESA®, VEA®, président d’Enviro 3D conseils inc. et Serge Vaugeois, urbaniste, M. ATDR, M.Sc.A. MGPA, chargé de projet sénior
Les gravières et sablières sont des composantes stratégiques qui soutiennent le développement économique des municipalités du Québec. Leur agrandissement s’avère de plus en plus complexe, surtout lorsqu’elles sont localisées en territoire zoné agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). Afin d’apporter un éclairage qui permettra de mieux comprendre les situations conduisant à des décisions favorables ou non de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ), nous publions aujourd’hui notre troisième article d’une série portant sur des décisions d’intérêt de la Commission concernant l’agrandissement de gravières et de sablières. Nous tenterons de mettre en évidence, au bénéfice de nos lecteurs, les principaux éléments de la demande, son appréciation par la CPTAQ et la décision de cette dernière.
La demande de l’entreprise Giroux et Lessard ltée : agrandissement d’une gravière -sablière sur une superficie de 3,2 hectares
La demanderesse s’adresse à la Commission afin que celle-ci autorise l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit pour la poursuite et l’agrandissement des activités d’exploitation d’une gravière-sablière ayant déjà fait l’objet d’une autorisation. La nouvelle autorisation est sollicitée pour une période de 5 ans.
Selon les données fournies, depuis l’autorisation accordée par la Commission, la sablière a été ouverte sur une superficie de 2,52 hectares. La municipalité concernée a appuyé la demande par résolution en indiquant alors que cette demande devait être autorisée.
La Commission a émis une orientation préliminaire au dossier en mentionnant que cette demande devrait être autorisée. À la suite de l’orientation préliminaire, aucune rencontre publique n’a été sollicitée.
L’analyse de la demande par la Commission
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission s’est basée sur les dispositions des articles 12 et 62 de la LPTAA, en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions, soit notamment:
– La superficie visée s’inscrit dans un milieu agroforestier homogène, actif et dynamique où l’on note la présence d’entreprises agricoles en exploitation, des fermes d’élevage, de vastes étendues de terres cultivées ainsi que des terres boisées qui renferment fréquemment des érablières;
– Le potentiel agricole des sols du lot visé et des lots environnants est majoritairement de classe 7, selon les données de l’Inventaire des terres du Canada. Les sols ainsi classés sont généralement voués à la forêt;
– La superficie visée se situe dans un milieu boisé.
L’appréciation de la demande
Sous ce vocable, il est mentionné:
-Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée;
-La Commission est d’avis que, considérant les faits et les motifs ayant mené aux autorisations précédentes, il n’y a pas lieu de modifier les conditions de celle-ci sauf en ce qui concerne leurs actualisations;
-Ainsi, la Commission est d’avis qu’une autorisation assortie de conditions n’affectera pas les possibilités d’utilisation du lot pour l’agriculture;
-La Commission considère cependant que ce site est ouvert depuis plusieurs années, sans qu’aucun réaménagement n’ait été effectué. Dans les circonstances, la Commission considère qu’au terme de la présente autorisation, le site devra retrouver son utilisation exclusive pour l’agriculture.
La Commission autorise donc l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit l’exploitation d’une gravière-sablière, d’une superficie approximative de 3,2 hectares, à certaines conditions, soit notamment :
- Pour garantir l’exécution des travaux de remise en agriculture, une garantie de 38 400 $ doit être déposée à la Commission, avant le début de l’exploitation;
- Les travaux d’exploitation et de remise en agriculture doivent être faits sous la supervision d’un agronome. Un mandat agronomique doit être déposé à la Commission avant le début de l’exploitation;
- Les travaux d’exploitation ne doivent pas débuter avant que la Commission ait transmis un accusé de réception qui indique que les conditions 1 et 2 sont remplies;
- L’autorisation est accordée pour une durée de 5 ans;
- À mi-terme de même qu’à l’échéance de l’autorisation, le professionnel chargé de la supervision du site devra faire parvenir le formulaire Sommaire du rapport de suivi agronomique;
- Avant d’extraire du sable , le sol arable doit être enlevé et conservé en tas pour servir lors du réaménagement;
- Le réaménagement du site devra être complété à l’échéance de l’autorisation.